Le marquage CE d'une machine n'est pas un logo à coller ni une formalité à sous-traiter : c'est une déclaration par laquelle une personne engage sa responsabilité en affirmant que la machine satisfait à des exigences précises. La plupart des difficultés rencontrées en entreprise viennent d'une seule question mal tranchée au départ : qui est le fabricant ? Cet article suit la directive 2006/42/CE article par article, dit ce qu'elle exige réellement, et signale ce qu'elle ne dit pas.
L'essentiel en bref
- Le texte : directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines, publiée au Journal officiel L 157 du 9 juin 2006.
- Six obligations avant toute mise sur le marché, énumérées à l'article 5 : exigences essentielles, dossier technique, informations, procédure d'évaluation, déclaration CE, marquage.
- Le dossier technique doit rester à disposition des autorités pendant au moins dix ans après la fabrication (annexe VII, section A, point 2).
- Échéance : le règlement (UE) 2023/1230 remplace cette directive et s'applique à partir du 20 janvier 2027.
Qui est « fabricant » : la question qui coûte le plus cher
C'est le point de départ, et c'est celui que l'on tranche le plus souvent de travers. L'article 2, point i), définit le fabricant comme toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique une machine et qui est responsable de sa conformité en vue de sa mise sur le marché en son nom ou sous sa marque propre, ou pour son propre usage.
Ces quatre derniers mots changent tout. Une usine qui construit un poste d'assemblage pour sa propre ligne de production n'achète rien à personne : elle est fabricant au sens de la directive, avec l'intégralité des obligations qui s'y attachent. C'est la situation la plus fréquente et la plus mal vécue, parce que rien dans l'organisation ne signale que l'on vient d'entrer dans le champ d'une directive.
Le texte va plus loin. En l'absence d'un fabricant ainsi défini, est considérée comme fabricant toute personne qui met sur le marché ou met en service la machine. Autrement dit, la responsabilité ne disparaît pas faute de titulaire : elle se déplace sur celui qui met le produit à disposition. Acheter une machine hors Union et l'installer chez soi, c'est très souvent endosser ce rôle.
Machine, quasi-machine, composant de sécurité : trois régimes distincts
La directive ne traite pas ces trois objets de la même façon, et la confusion se paie en documents manquants le jour de l'audit.
Une quasi-machine, définie à l'article 2, point g), est un ensemble qui constitue presque une machine mais ne peut assurer à lui seul une application définie ; un système d'entraînement en est une. Elle est uniquement destinée à être incorporée à d'autres machines. Son fabricant n'appose pas le marquage CE et n'établit pas de déclaration CE de conformité. L'article 13 lui impose trois autres livrables : la documentation technique pertinente de l'annexe VII, partie B, la notice d'assemblage de l'annexe VI, et une déclaration d'incorporation selon l'annexe II, partie 1, section B.
Le point que l'on oublie systématiquement figure au paragraphe 2 de ce même article 13 : la notice d'assemblage et la déclaration d'incorporation accompagnent la quasi-machine jusqu'à son incorporation, puis font partie du dossier technique de la machine finale. Celui qui assemble doit donc les avoir collectées et conservées, et non simplement reçues.
Le composant de sécurité répond à la définition de l'article 2, point c) : il assure une fonction de sécurité, est mis isolément sur le marché, sa défaillance met en danger la sécurité des personnes, et il n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine. L'annexe V en donne une liste indicative.
Les six obligations de l'article 5
Avant de mettre une machine sur le marché ou en service, le fabricant ou son mandataire doit accomplir six choses. La directive les énumère sans hiérarchie, mais elles s'enchaînent dans un ordre logique.
- Veiller à ce que la machine satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes de l'annexe I.
- Veiller à ce que le dossier technique de l'annexe VII, section A, soit disponible.
- Mettre à disposition les informations nécessaires, en particulier la notice d'instructions.
- Appliquer la procédure d'évaluation de la conformité pertinente au titre de l'article 12.
- Établir la déclaration CE de conformité selon l'annexe II, partie 1, section A, et veiller à ce qu'elle soit jointe à la machine.
- Apposer le marquage CE conformément à l'article 16.
Le mot « pertinentes », à propos des exigences essentielles, n'est pas un adoucissement : il signifie que le fabricant doit d'abord déterminer lesquelles s'appliquent à sa machine, ce qui suppose une évaluation des risques documentée. Sans cette liste, aucun des cinq points suivants ne tient.
Quelle route de conformité : avec ou sans organisme notifié
L'article 12 organise le choix, et ce choix dépend d'une seule question : la machine figure-t-elle à l'annexe IV ?
| Situation | Procédure applicable |
|---|---|
| Machine non visée à l'annexe IV | Contrôle interne de la fabrication, annexe VIII. Aucun organisme notifié n'intervient. |
| Machine visée à l'annexe IV, fabriquée selon des normes harmonisées couvrant l'ensemble des exigences essentielles pertinentes | Au choix : contrôle interne (annexe VIII), examen CE de type (annexe IX) complété du contrôle interne, ou assurance qualité complète (annexe X). |
| Machine visée à l'annexe IV, sans normes harmonisées, ou couverte seulement en partie | Examen CE de type (annexe IX) complété du contrôle interne, ou assurance qualité complète (annexe X). Le passage par un organisme notifié devient obligatoire. |
L'annexe IV liste des catégories, pas des marques : scies circulaires pour le travail du bois, presses, machines à mouler, engins de terrassement, ponts élévateurs, dispositifs de protection, entre autres. La lire avant de concevoir évite de découvrir en fin de projet qu'un organisme notifié devait intervenir, avec le délai et le coût que cela implique.
Le dossier technique : ce que dit vraiment l'annexe VII
L'annexe VII, section A, décrit un dossier qui doit démontrer la conformité et couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de la machine. Il comprend notamment une description générale, le plan d'ensemble et les plans des circuits de commande, les plans détaillés avec les notes de calcul et résultats d'essais, la documentation sur l'évaluation des risques décrivant la procédure suivie, la liste des exigences essentielles applicables, les mesures de protection retenues et les risques résiduels, les normes utilisées en précisant les exigences qu'elles couvrent, une copie de la notice d'instructions et une copie de la déclaration CE de conformité.
Trois règles du point 2 méritent d'être connues avant d'organiser son archivage.
- Dix ans au moins. Le dossier doit être mis à disposition des autorités compétentes pendant au moins dix ans après la date de fabrication de la machine, ou de la dernière unité produite en cas de fabrication en série.
- Ni permanent, ni forcément européen. Le dossier ne doit pas obligatoirement se trouver sur le territoire de l'Union, ni être disponible en permanence sous forme matérielle. Il doit en revanche pouvoir être reconstitué et mis à disposition dans un délai compatible avec son importance, par la personne désignée dans la déclaration CE de conformité.
- Ne pas le présenter se retourne contre vous. Le point 3 est explicite : la non-présentation du dossier, après une demande dûment motivée des autorités nationales, peut constituer une raison suffisante pour douter de la conformité de la machine.
Cette dernière phrase est la plus lourde de conséquences. Elle déplace la charge : il ne s'agit plus de prouver un défaut de la machine, il suffit que le dossier soit introuvable pour que le doute soit fondé.
La déclaration CE de conformité : dix éléments, et deux pièges
L'annexe II, partie 1, section A, fixe le contenu de la déclaration. Elle comprend dix éléments, dont la raison sociale et l'adresse complète du fabricant, la description et l'identification de la machine avec son modèle, son type et son numéro de série, la déclaration expresse de satisfaction aux dispositions pertinentes, les références des normes harmonisées utilisées, le lieu et la date, et la signature de la personne ayant reçu pouvoir.
Deux points passent inaperçus et se retournent en audit.
Le premier est le point 2 : la déclaration doit porter le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie dans la Communauté. Ce n'est pas nécessairement le signataire, et ce n'est pas une mention de forme : c'est la personne à qui les autorités demanderont le dossier. Une déclaration qui n'en désigne aucune, ou qui désigne quelqu'un hors Union, est incomplète.
Le second figure en tête de l'annexe : la déclaration concerne exclusivement la machine dans l'état dans lequel elle a été mise sur le marché, et exclut les composants ajoutés et les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final. Le fabricant ne couvre donc pas ce que l'exploitant ajoute après coup, et l'exploitant ne peut pas s'abriter derrière une déclaration qui ne décrit plus sa machine.
Modifier une machine existante : la directive se tait, le règlement tranche
C'est la question la plus posée, et elle mérite une réponse exacte plutôt que rassurante. L'expression « modification substantielle » n'apparaît nulle part dans la directive 2006/42/CE : le terme y compte zéro occurrence. La notion a longtemps vécu dans le guide d'application publié par la Commission européenne et dans les guides des autorités nationales, documents d'interprétation sans valeur normative.
Le règlement (UE) 2023/1230 met fin à cette situation : il définit la modification substantielle dans le corps du texte, à l'article 3, point 16. Il s'agit de la modification d'une machine ou d'un produit connexe, par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché ou la mise en service, qui n'est pas prévue ou planifiée par le fabricant et qui affecte la sécurité en créant un danger nouveau ou en augmentant le risque existant, au point de rendre nécessaire l'une des deux mesures suivantes :
- l'ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection dont la mise en oeuvre nécessite de modifier le système de commande de sécurité existant ;
- l'adoption de mesures de protection supplémentaires visant à assurer la stabilité ou la résistance mécanique.
Cette définition est plus étroite que l'usage courant du terme, et c'est là son intérêt : elle donne un critère que l'on peut opposer. Ajouter un protecteur qui se fixe sans toucher au système de commande de sécurité n'y entre pas. Une transformation qui oblige à reprendre ce système, si.
La conséquence est posée à l'article 18 : la personne physique ou morale qui apporte une modification substantielle est considérée comme un fabricant et se voit appliquer les obligations de l'article 10 pour la machine concernée. Elle déclare la conformité sous sa seule responsabilité et applique la procédure d'évaluation prévue à l'article 25. Deux nuances délimitent le périmètre : lorsque la modification n'a d'incidence que sur la sécurité d'une machine faisant partie d'un ensemble, les obligations ne portent que sur la machine affectée, telle que l'évaluation des risques l'a démontré ; et l'utilisateur non professionnel qui modifie sa propre machine pour son usage personnel n'est pas considéré comme fabricant.
À retenir pour la période qui s'ouvre : jusqu'au 20 janvier 2027, le raisonnement s'appuie sur des guides ; à partir de cette date, il s'appuie sur un article.
Ce qui change au 20 janvier 2027
La directive 2006/42/CE est abrogée avec effet au 20 janvier 2027 par le règlement (UE) 2023/1230 du 14 juin 2023 (article 51, paragraphe 2). Le règlement s'applique à compter de cette même date, à l'exception de dispositions déjà entrées en application, notamment les articles 26 à 42 relatifs aux organismes notifiés, applicables depuis le 20 janvier 2024 (article 54).
Un règlement, pas une directive. Le texte est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre (article 54). Pas de transposition nationale, donc pas de décalage d'un pays à l'autre ni d'écart de rédaction entre les vingt-sept.
Le logiciel devient un composant de sécurité. L'article 3, point 3, définit désormais le composant de sécurité comme un composant « physique ou numérique, y compris un logiciel », conçu pour assurer une fonction de sécurité et mis isolément sur le marché. Un logiciel de sécurité vendu seul entre donc dans le champ, avec les obligations qui s'y attachent.
La cybersécurité devient une exigence essentielle. Le point 1.1.9 de l'annexe III, intitulé « Protection contre la corruption », impose que le raccordement d'un autre dispositif, y compris à distance, ne crée pas de situation dangereuse ; que les logiciels et les données essentiels à la conformité soient identifiés comme tels et protégés contre la corruption accidentelle ou intentionnelle ; que la machine sache indiquer à tout moment les logiciels dont elle a besoin pour fonctionner en sécurité ; et qu'elle recueille la preuve d'une intervention légitime ou illégitime dans ces logiciels. Rien de tel n'existait dans le texte de 2006.
Une catégorie sans route d'autocertification. L'annexe I tient le rôle de l'ancienne annexe IV et se scinde en deux parties. La partie B reprend la logique connue avec dix-neuf catégories : scies, dégauchisseuses, presses, machines de moulage, blocs logiques assurant des fonctions de sécurité, structures de protection contre le retournement et contre les chutes d'objets peuvent encore passer par le contrôle interne de la production (module A), à la condition d'appliquer intégralement les normes harmonisées ou les spécifications communes couvrant toutes les exigences pertinentes (article 25, paragraphe 3). La partie A ne laisse aucune route d'autocertification : examen UE de type, assurance complète de la qualité ou vérification à l'unité, sans exception (article 25, paragraphe 2). Elle compte six catégories : quatre viennent des vingt-trois de l'ancienne annexe IV, dont les dispositifs amovibles de transmission mécanique, leurs protecteurs, les ponts élévateurs pour véhicules et les machines portatives de fixation à charge explosive. Les deux dernières sont nouvelles : les composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif qui utilisent des approches d'apprentissage automatique, et les machines dont les systèmes intégrés présentent ce même caractère.
La notice peut être numérique. L'article 10, paragraphe 7, l'autorise, sous conditions cumulatives : indiquer sur la machine comment y accéder, la présenter dans un format permettant de l'imprimer, de la télécharger et de la sauvegarder sur un appareil afin qu'elle reste consultable en cas de panne, et la maintenir accessible en ligne pendant toute la durée de vie prévue et au moins dix ans après la mise sur le marché. À la demande de l'utilisateur au moment de l'achat, la version papier reste due, gratuitement, sous un mois.
Les deux régimes vont coexister longtemps. L'article 52 le prévoit : les produits mis sur le marché conformément à la directive avant le 20 janvier 2027 continuent d'être mis à disposition, et les certificats d'examen CE de type délivrés au titre de son article 12 restent valides jusqu'à leur expiration. Un parc industriel relèvera donc des deux textes pendant des années, et un dossier technique constitué aujourd'hui garde toute sa valeur.
Pour une machine conçue aujourd'hui et livrée en 2027, la question se pose maintenant, à l'étape de la conception, et non à la livraison.
Vérifier votre conformité, gratuitement
Notre grille reprend cette démarche en quarante-neuf points de contrôle répartis en neuf sections, chacun portant son renvoi d'article ou d'annexe. La neuvième section couvre la transition vers le règlement (UE) 2023/1230. Le niveau Non applicable exclut du calcul les parties conditionnelles de l'annexe I et les points qui ne concernent que les machines mises sur le marché à compter du 20 janvier 2027. Disponible en français, anglais, espagnol et arabe.
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HEMC accompagne les industriels sur la conception de machines spéciales et sur leur mise en conformité : évaluation des risques, constitution du dossier technique, choix de la route de conformité et préparation de la déclaration CE. Pour en discuter, échangez avec nos consultants.
Cet article est fourni à titre d'information et ne constitue pas un avis juridique. Les renvois d'articles et d'annexes sont établis d'après le texte de la directive 2006/42/CE publié au Journal officiel de l'Union européenne L 157 du 9 juin 2006 et d'après le texte consolidé du règlement (UE) 2023/1230 au 29 juin 2023, intégrant le rectificatif publié au Journal officiel L 169 du 4 juillet 2023. Seuls les textes publiés au Journal officiel font foi.